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Intimidation téléphonique

Bonjour,

Une collègue a consulté une voyante au printemps dernier.

Il y a deux jours, elle a reçu un appel téléphonique de cette voyante lui annonçant dans un premier temps une mort accidentelle puis dans la conversation a rectifié en lui disant qu’elle voyait seulement un accident de voiture.

Elle lui a dit que si elle voulait plus de détails, elle devait venir en consultation et régler une somme de 100 €.

Ma collègue, qui est une personne anxieuse, est complètement démontée. Elle ne se sent pas en force d’aller porter plainte au commissariat car elle craint des représailles de la part de la voyante.

Existe-t-il un service auquel elle peut se confier pour connaître les différents recours qu’elle pourrait avoir pour sortir de cet « enfer » ?

Merci de me répondre

Brigitte

6 réponses

  1. Sauf si celle-ci souhaite se complaire dans cette illusion…
    Une parole peut-être redoutable. Chacun le sait. Chacun en fait un jour l’expérience.
    Elle peut choquer, blesser, … et si l’on confère à  son auteur une quelconque autorité sur le sujet abordé elle peut inquiéter, complexer, déséquilibrer, …

    Ainsi si un journaliste dit à  votre collègue « je vous trouve pâlotte » cela n’aura aucune incidence sur elle mais, si c’est un cancérologue qui ne lui trouve pas bonne mine, parions qu’au moins un léger frisson la visite.

    Cependant, est-ce un bon exemple ?
    Non. Un cancérologue est conscient de son pouvoir de suggestion et ne dirait jamais cela sans autre précaution.

    … Sauf s’il poursuit un but obscur comme avoir l’occasion de la revoir pour la séduire ou comme … s’enrichir à  ses dépens.
    Si le cas arrivait, l’élémentaire hygiène serait de prendre un autre(s) avis et les tourments causés par cette pseudo consultation s’évanouiraient certainement.

    Quant à  porter plainte : Seuls les propos diffamatoires, discriminants ou racistes peuvent faire l’objet d’une plainte.
    Les plaisanteries de mauvais goût, le charlatanisme ésotérique et les astuces de vente de consultation des arts divinatoires, même les plus dégueulasses, ne sont pas encore à  ma connaissance répréhensibles.

    Enfin, que votre collègue se détende et nous revienne à  la réalité ! Cette voyante, qui elle soit (Envoyez-moi, svp, son identité et ses coordonnées) et elle ne doit pas être grand chose pour agir telle que vous l’évoquez, n’a aucun moyen ou pouvoir de nuire à  votre collègue sauf si celle-ci souhaite se complaire dans cette illusion.

    Bien cordialement,
    « Jean Suila »

    PS :
    A titre de prévention pour votre collègue je vais ressortir des archives et republier 2 ou 3 entourloupes du même cru, pas mal échafaudées d’ailleurs…


    1. Bonjour Brigitte et Jean Suila,

      Jean Suila, vous écrivez :
      « Quant à  porter plainte : Seuls les propos diffamatoires, discriminants ou racistes peuvent faire l’objet d’une plainte. Les plaisanteries de mauvais goût, le charlatanisme ésotérique et les astuces de vente de consultation des arts divinatoires, même les plus dégueulasses, ne sont pas encore à  ma connaissance répréhensibles. »

      Que pensez-vous, Jean Suila, de l’article L.122-8 et suivants du Code Civil ?

      Art. L.122-8 – Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à  domicile, des engagements au comptant ou à  crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de un à  cinq ans et d’une amende de 3 600 F à  60 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à  y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à  une contrainte.

      Art. L.122-9 – Les dispositions de l’article L.122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :

      1° Soit à  la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie ;

      2° Soit à  la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à  se rendre sur un lieu de vente, effectuée à  domicile et assortie de l’offre d’avantages particuliers ;

      3° Soit à  l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’infraction ou à  son profit ;

      4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à  la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

      5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.

      Art. L.122-10 – Les dispositions des articles L.122-8 et L.122-9 sont applicables à  quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l’article 529 du code civil.

      Art. L.122-11 – Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent ètre constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l’ordonnance n¡ 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à  la liberté des prix et de la concurrence.

      Sinon, il reste quand même une chose « simple »… Si les appels persistent, porter plainte pour harcèlement téléphonique…


    2. Bonjour Brigitte et Jean Suila,

      Jean Suila, vous écrivez :
      « Quant à  porter plainte : Seuls les propos diffamatoires, discriminants ou racistes peuvent faire l’objet d’une plainte. Les plaisanteries de mauvais goût, le charlatanisme ésotérique et les astuces de vente de consultation des arts divinatoires, même les plus dégueulasses, ne sont pas encore à  ma connaissance répréhensibles. »

      Que pensez-vous, Jean Suila, de l’article L.122-8 et suivants du Code Civil ?

      Art. L.122-8 – Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à  domicile, des engagements au comptant ou à  crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de un à  cinq ans et d’une amende de 3 600 F à  60 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à  y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à  une contrainte.

      Art. L.122-9 – Les dispositions de l’article L.122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :

      1° Soit à  la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie ;

      2° Soit à  la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à  se rendre sur un lieu de vente, effectuée à  domicile et assortie de l’offre d’avantages particuliers ;

      3° Soit à  l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’infraction ou à  son profit ;

      4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à  la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

      5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.

      Art. L.122-10 – Les dispositions des articles L.122-8 et L.122-9 sont applicables à  quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l’article 529 du code civil.

      Art. L.122-11 – Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent ètre constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l’ordonnance n¡ 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à  la liberté des prix et de la concurrence.

      Sinon, il reste quand même une chose « simple »… Si les appels persistent, porter plainte pour harcèlement téléphonique…

  2. Sauf si celle-ci souhaite se complaire dans cette illusion…
    Une parole peut-être redoutable. Chacun le sait. Chacun en fait un jour l’expérience.
    Elle peut choquer, blesser, … et si l’on confère à  son auteur une quelconque autorité sur le sujet abordé elle peut inquiéter, complexer, déséquilibrer, …

    Ainsi si un journaliste dit à  votre collègue « je vous trouve pâlotte » cela n’aura aucune incidence sur elle mais, si c’est un cancérologue qui ne lui trouve pas bonne mine, parions qu’au moins un léger frisson la visite.

    Cependant, est-ce un bon exemple ?
    Non. Un cancérologue est conscient de son pouvoir de suggestion et ne dirait jamais cela sans autre précaution.

    … Sauf s’il poursuit un but obscur comme avoir l’occasion de la revoir pour la séduire ou comme … s’enrichir à  ses dépens.
    Si le cas arrivait, l’élémentaire hygiène serait de prendre un autre(s) avis et les tourments causés par cette pseudo consultation s’évanouiraient certainement.

    Quant à  porter plainte : Seuls les propos diffamatoires, discriminants ou racistes peuvent faire l’objet d’une plainte.
    Les plaisanteries de mauvais goût, le charlatanisme ésotérique et les astuces de vente de consultation des arts divinatoires, même les plus dégueulasses, ne sont pas encore à  ma connaissance répréhensibles.

    Enfin, que votre collègue se détende et nous revienne à  la réalité ! Cette voyante, qui elle soit (Envoyez-moi, svp, son identité et ses coordonnées) et elle ne doit pas être grand chose pour agir telle que vous l’évoquez, n’a aucun moyen ou pouvoir de nuire à  votre collègue sauf si celle-ci souhaite se complaire dans cette illusion.

    Bien cordialement,
    « Jean Suila »

    PS :
    A titre de prévention pour votre collègue je vais ressortir des archives et republier 2 ou 3 entourloupes du même cru, pas mal échafaudées d’ailleurs…

  3. intimidation téléphonique
    bonjour J’ai lu votre article avec intérêt La première chose à  ne pas faire lors d’une consultation(autre que téléphonique) est de ne pas donner ses coordonnées ni son nom de famille ce qui évitent les relances de tous genres dont votre amie est victime. La seconde est de garder la tête froide car croyez vous qu’une voyante digne de se nom aille annoncer par téléphone à  une ancienne cliente un accident de voiture !!! Je pense qu’il faut mieux oublier ce personnage malveillant et aller consulter un vrai professionnel qui n’est pas là  pour affoler ses consultants mais au contraire les rassurer. Amicalement ESTELLE DES ENCLOS

  4. intimidation téléphonique
    bonjour J’ai lu votre article avec intérêt La première chose à  ne pas faire lors d’une consultation(autre que téléphonique) est de ne pas donner ses coordonnées ni son nom de famille ce qui évitent les relances de tous genres dont votre amie est victime. La seconde est de garder la tête froide car croyez vous qu’une voyante digne de se nom aille annoncer par téléphone à  une ancienne cliente un accident de voiture !!! Je pense qu’il faut mieux oublier ce personnage malveillant et aller consulter un vrai professionnel qui n’est pas là  pour affoler ses consultants mais au contraire les rassurer. Amicalement ESTELLE DES ENCLOS

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